Arrêt

 

Nº P.03.1217.F

 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en dessaisissement de la juridiction belge, en cause

 

SHARON Ariel et consorts,

personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée dans le cadre d'une instruction.

 

I. Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation

 

Le 25 août 2003, a été remis au greffe de la Cour le réquisitoire libellé comme suit :

 

“ Le procureur général près la Cour de cassation,

 

Vu l'affaire pendante à l'instruction sous le nº 48/01 du juge d'instruction Collignon à Bruxelles et portant sur des faits visés au titre Ibis, du livre II du Code pénal ;

 

Vu le rapport nº FD 35.98.212/03, du 18 août 2003, du procureur fédéral dans lequel celuici indique la non-conformité de l'affaire avec les critères visés aux articles 6, 1ºbis, 10, 1ºbis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale ;

 

Vu l'article 29, § 1er, et 3, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire ;

 

Requiert la Cour, après avoir entendu le procureur fédéral en son rapport ainsi que, à leur demande, les plaignants, se prononçant sur la base des critères visés aux articles 6, 1ºbis, 10, 1ºbis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, de prononcer le dessaisissement de la juridiction belge.

 

Bruxelles, le 25 août 2003.

 

Pour le procureur général,

 

l'avocat général

 

(s) Raymond Loop ”

 

II. La procédure devant la Cour

 

L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions le 29 août 2003.

 

Des écrits intitulés “ conclusions ” ont été remis au greffe de la Cour, le 8 septembre 2003, pour Abdelrhani Belhaloumi, Mariam Abboud, Mohamed Ali Ikhlass, Fatima Said Ghazzaoui, Mariam Abou Harb et l'association sans but lucratif Comité contre le Terrorisme et l'Impunité et, le 9 septembre 2003, pour Samiha Abbas Hijazi, Abd el Nasser Alameh, Ouadha Hassan el-Sabeq, Mahmoud Younes, Fadi Ali El Doukhi, Amina Hasan Mohsen, Sana Mahmoud Sersaoui, Nadima Youssef Said Naser, Mouna Ali Hussein, Chaker Abd-el-Ghani Tatat, Akram Ahmad Hussein, Bahija Zrein, Muhammad Ibrahim Faqih, Mohammed Chawkat Abou Roudeina, Fady Abdel Qader El Sakka, Adnan Ali al-Mekdad, Amale Hussein, Noufa Ahmad el-Khatib, Najib Abd-el-Rahman Al-Khatib, Ali Salim Fayad, Ahmad Ali el-Khatib, Nazek Abdel-Rahman al-Jammal et Khalil Hammo.

 

Le conseiller Francis Fischer a fait rapport.

 

Le magistrat fédéral Philippe Meire a été entendu.

 

L'avocat général Raymond Loop a été entendu en ses conclusions.

 

III. La décision de la Cour

 

A. Quant à la demande de jonction :

 

Attendu que la demande formulée par Abdelrhani Belhaloumi, Mariam Abboud, Mohamed Ali Ikhlass, Fatima Said Ghazzaoui, Mariam Abou Harb et l'association sans but lucratif Comité contre le Terrorisme et l'Impunité de joindre les dossiers portant les numéros P.03.1217.F et P.03.1218.F du rôle général de la Cour, revient à solliciter la jonction de deux instructions judiciaires, ce qui n'est pas au pouvoir de la Cour ; B. Quant à la demande de dessaisissement :

 

Attendu que l'affaire visée dans le réquisitoire reproduit ci-avant était à l'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, soit le 7 août 2003 ;

 

Attendu qu'elle porte sur des faits commis hors du territoire du Royaume et visés au titre Ibis du livre II du Code pénal ;

 

Attendu qu'elle a été transférée par le procureur fédéral au procureur général près la Cour dans les trente jours après le 7 août 2003 et que, dans le même délai, le procureur fédéral a transmis son rapport sur l'affaire transférée, dans lequel il a indiqué que celle-ci ne satisfait pas aux critères visés aux articles 6, 1ºbis, 10, 1ºbis, et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale ;

 

Attendu que le procureur général près la Cour a requis le dessaisissement de la juridiction belge dans les quinze jours du transfert de l'affaire ;

 

Attendu qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour appelée à statuer en application de l'article 29, § 3, de la loi susdite du 5 août 2003, de se prononcer sur la recevabilité de constitutions de partie civile ;

 

Attendu que, d'une part, il n'y a pas eu de plaignant de nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique le 31 mai 2001 ; qu'en effet, ladite action a été engagée par l'acte de constitution de partie civile qui a été libellé, le même jour, “ pour le Comité contre le Terrorisme et l'Impunité ”, alors association de fait, “ du chef de crime contre l'humanité, infraction dont (cette) partie civile se prétend lésée et dont elle demande réparation ”, et qui était accompagné d'une plainte formulée “ pour ” cette association dépourvue à cette date de personnalité juridique et donc de nationalité ; que, d'autre part, aucun auteur présumé n'avait sa résidence principale en Belgique le 7 août 2003 ;

 

Attendu que, sur la base des critères visés aux articles 6, 1ºbis, 10, 1ºbis et 12bis, précités, il y a lieu, en application dudit article 29, § 3, de dessaisir la juridiction belge de cette affaire ;

 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR

 

Dessaisit la juridiction belge de l'affaire instruite sous le numéro 48/01 par le juge d'instruction Patrick Collignon à Bruxelles.

 

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.