Recueil Lebon, 1986, p. 214version originale, (format PDF)

 

 

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS.

Etat des personnes. Nationalité. Demande de libération d'allégeance à l’égard de la France. Motifs pouvant légalement fonder le rejet d'une telle demande.

 

PROCEDURE

Pouvoirs du juge. Contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Contrôle restreint. Appréciations soumises au contrôle restreint. Demande de libération des liens d'allégeance à l’égard de la France.

 

 

(25 juillet. — Section. — 55.135. Epoux Djebbar. —

MM. Errara, rapp. ; Bonichot, c. du g.).

 

Requête de M. et Mme Djebbar, tendant à :

 

1° l’annulation du jugement du 19 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés du 15 novembre 1982 rejetant leur demande de libération des liens d'allégeance à l’égard de la France ;

 

2° l’annulation de ladite décision ;

 

Vu le code de la nationalité française ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tirbunaux administratifs ;

 

Considérant qu'aux termes de l’article 91 du code de la nationalité française : « perd la nationalité française, le Français même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accorde par décret » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Djebbar ont, sur leur demande, été réintégrés dans la nationalité française par décret du 22 mars 1982 ; qu'à supposer qu'ils se soient mépris, en formulant cette première demande, sur la possibilité de détenir la double nationalité française et algérienne, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée, par laquelle le serétaire d'Etat aux immigrés a rejeeté leur nouvelle demande, en date du 18 octobre 1982, tendant à ce qu'ils soient librérés de leurs liens d'allégeance à l’égard de la France ;

 

Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le fait que les intéressés n'envisagent pas de quitter la France où ils demeurent avec leurs enfantsd qui y accomplissent leurs études ; qu'en retenant de tels motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l’espèce ; que, dès lors, M. et Mme Djebbar ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement susvisé, par lesquel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de cete décision ; ... (rejet).