Journal de droit international (Clunet), v. 17, 1890, p. 113

 

 

NATIONALITÉ. — Naissance sur les territoires cédés par la France en 1814. — Loi du 7 février 1851.

 

Cour de cassation Ch. civ., 25 février 1890. — Prés.: M. Barbier, — Av. gén., M. Loubers (concl. conf.). — Deroissart. — Av. pl., Me Sabatier.

 

L'individu né en France d'un père né en Belgique, alors que ce pays faisait partie de la France, est Français. [*114]

 

« La Cour : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi : — Att. qu'aux termes de la loi du 7 février 1851, est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins qu'il ne réclame, seln certaines formes, la qualité d'étranger dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité ; — Att. qu'il est établi, en fait, par l'arrêt attaqué, d'une part, que Pierre-Fidèle, ou Pierre-Joseph Deroissart, aïeul du demandeur en cassation, est né le 11 germinal an IX, à Barbançon, dont le territoire était alors incorporé au sol de la France ; d'autre part que Philibert Deroissart, père du demandeur, est né le 7 juin 1830, à Consolre, département du Nord, et qu'il n'a pas réclamé, dans les formes préscrites, la qualité d'étranger ; qu'il est donc Français ; — Att. que de ces faits, l'arrêt déduit avec raison la conséquence que, né en France, d'un Français, le demandeur en cassation, Julien Deroissart est lui-même Français ; — Att. que vainement, pour décliner la nationalité française, Deroissart soutient que le territoire de Barbançon, ayant été compris dans le démembrement effectué en 1814, être réputé n'avoir jamais appartenu à la France, et que, par suite, les habitants qui y étaient nés a l'époque de l'annexion, devaient être considérés être nés à l'étranger ; — Mais att. que, saans qu'il soit besoin d'examiner la fiction de rétroactivité invoquée par le pourvoi, il est certain que, dans tous les cas, ladite loi n'a pu modifier les conséquences du fait matériel de la naissance sur un sol alors français ; d'où il suit qu'en refusant, en ces circonstances, de déclarer l'étranger Julien Deroissart, loin d'avoir violé les dispositions de loi citées à l'appui du pourvoi, l'arrêt attaqué en a, tout au contraire, fait une saine application ; rejette. »

 

Note. — Solution certaine depuis l'arrêt de Cassation rendu dans l'affaire Gillebert : V. ce Journal, 1884, p. 628 et la note.