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Québec >> Cour d'appel >>



Référence : Minkoff c. Society of Lloyd's
Date : 2004-06-25
Greffe : 500-09-014284-046;500-17-015948-030
URL :http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2004/2004qcca10531.html 

2004 CarswellQue 1628

COUR D'APPEL

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

N ° :

500-09-014284-046

(500-17-015948-030)

DATE :

25 JUIN 2004

CORAM:

LES HONORABLES

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

ALLAN R. HILTON J.C.A.

LOUISE LEMELIN J.C.A. (AD HOC)

MICHAEL RICHARD MINKOFF

APPELANT-défendeur

c.

SOCIETY OF LLOYD'S

INTIMÉE-demanderesse

ARRÊT

[1]                 LA COUR; -Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 5 février 2004 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable William Fraiberg), qui a accueilli deux requêtes de l'intimée en rejet de plaidoyer;

[2]                 Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]                 L'intimée obtient un jugement d'un tribunal de Londres, le 11 mars 1998, condamnant l'appelant à lui payer £ 527 319,61 livres anglaises. Elle demande l'exemplification de ce jugement étranger le 16 juin 2003.

[4]                 L'appelant conteste cette requête en alléguant, entre autres, la prescription et le fait que ce jugement étranger contrevient à l'ordre public; les autres allégations sont radiées le 26 novembre 2003 par jugement de la Cour supérieure.

[5]                 L'intimée présente subséquemment deux requêtes en rejet de la défense en vertu des articles 75.1 et 165.4 C.p.c., qui sont accueillies par le juge de première instance.

[6]                 Le pourvoi pose une seule question : dans quel délai l'intimée peut-elle faire reconnaître et déclarer exécutoire au Québec ce jugement étranger?

[7]                 L'appelant plaide que ce jugement ne confère à son bénéficiaire qu'un droit de créance, défini en common law comme étant « contract debt » ou « promise » ou « contract » assujetti à la prescription extinctive de 3 ans, prévue à l'article 2925 C.c.Q.

[8]                 Selon la proposition de l'appelant, la décision d'un tribunal étranger n'est pas un jugement auquel s'applique la prescription décennale de l'article 2924 C.c.Q. S'appuyant sur l'auteur Castel, il soutient que cette décision étrangère n'acquiert des effets comparables en tous points à ceux d'un jugement québécois qu'à compter de l'exemplification[1].

[9]                 Ces énoncés doivent être nuancés.

[10]            La jurisprudence au Québec n'a pas défini le statut du jugement étranger comme ne créant qu'un « contract debt » . Le juge Mackay écrit dès 1870 :

Actions on foreign Judgments are held, says Demers' counsel, actions on simple contracts, and are sued upon as such, and are prescribed after six years, so it is, he says, in England, and so it must be held here. We hold that our own law must control; against judgments whatever, our own, or foreign, we enforce but one law of limitations[2].

[11]            Les auteurs[3] et la jurisprudence[4]avant le premier janvier 1994 ont retenu la même approche et conclu que le jugement étranger se prescrivait par trente ans.

[12]            Depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le Livre dixième introduit un ensemble de règles portant sur le droit international privé. Pour disposer de l'autorité de la chose jugée et y être exécutoire, le jugement étranger doit encore recevoir l'exequatur des tribunaux québécois. Afin de favoriser la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères, l'article 3135 leur accorde une présomption de validité sous réserve de certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce.

[13]            Le Code civil ne prévoit aucun terme de prescription des décisions étrangères. Le législateur a toutefois tranché une controverse antérieure, la prescription est une question de substance et non de procédure et elle est régie par la loi qui s'applique au fond du litige (art. 3131 C.c.Q.). « À la loi qui attribue un droit, il appartient de fixer le délai dans lequel ce droit est susceptible d'être exercé[5]. »

[14]            Une décision ne peut avoir au Québec plus d'effet qu'elle n'en a dans son pays d'origine. Comme notre Cour l'a décidé dans l'arrêt Ginsbow inc., une partie ne peut par une requête en exemplification prolonger la période de validité du jugement étranger, ni le faire revivre une fois éteint[6]. À l'inverse, à défaut d'une disposition spécifique dans notre droit, on ne peut restreindre ou annuler la portée d'un jugement étranger pendant sa période de validité dans le pays d'origine.

[15]            La loi compétente dans ce dossier, selon les règles de conflit québécoises, serait celle du Royaume-Uni laquelle ne fut pas alléguée et dont la teneur n'a pas été prouvée. Dans une telle situation, l'article 2809 C.c.Q. prévoit que le tribunal applique le droit en vigueur au Québec. Le droit résultant d'un jugement se prescrit par 10 ans s'il n'est pas exercé (art. 2924 C.c.Q.).

[16]            Par conséquent le jugement obtenu par l'intimée à Londres, le 11 mars 1998, n'est pas prescrit. Le juge de première instance était justifié d'accueillir les deux requêtes en rejet de la défense.

POUR CES MOTIFS :

[17]            REJETTE l'appel avec dépens.

ANDRÉ ROCHON J.C.A.

ALLAN R. HILTON J.C.A.

LOUISE LEMELIN J.C.A. (AD HOC)

Mes Yoine Goldstein et Inna Nekhim

GOLDSTEIN FLANZ & FISHMAN

Pour l'Appelant

Me Ronald L. Stein

DeGRANDPRÉ CHAIT

Pour l'Intimée

Date d'audience :

Le 4 juin 2004



[1] J.G. CASTEL, Droit international privé québécois, Toronto : Butterworths, 1980 p. 835.

[2] King c. Demers (1870) 15 L.C. J. 129, p. 130.

[3] J.G. CASTEL, supra note 1 p. 845.

Walter S. JOHNSON, Conflict of Laws, Montréal 1962, p. 837.

[4] Almour c. Harris, (1886) M.L.R. 2 Q.B. 439, 445.

Lapierre et al. c. Drouin et al (1912) 41 C.S. 133, 138.

Brodeur Sulki Manufacturing c. Janco Sales Inc. J.E. 78-944 (C.A.).

[5] Commentaires du ministre de la Justice, Tome II, p. 1996.

[6] Ginsbow inc. c. Pipe and Piling Suplies Ltd, REJB 2002-35015.


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